Non soutenu.
Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un article L. 341-3 ainsi rédigé : « Art. L. 341-3. - Les contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent pas être reconduits tacitement. « Ces dispositions s’appliquent, y compris aux contrats en cours, à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentai… (extrait)
Afin de garantir la liberté d’exercice de leur activité par les commerçants de détail, il est proposé que l’ensemble des contrats liants un commerçant à un réseau ne puissent pas excéder une durée de six ans. Cette mesure ne concerne pas les baux commerciaux, qui font l’objet d’un régime spécifique. La loi ne prévoit pas de durée maximale à un contrat de franchise. En présence d’un contrat de fran… (extrait)