Rejeté.
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires » les mots : « financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du code de commerce ».
Cet amendement vise à préciser la disposition encadrant les promotions. Il précise qu’elle s’appliquera aux opérations promotionnelles qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. Le dispositif du seuil de revente à perte ne con… (extrait)