Rejeté.
"Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 12 intitulée «Dispositions particulières applicables à l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.» et comprenant un article L. 421-18 ainsi rédigé : I. Toute personne pouvant justifier de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l'atteinte à son état de santé de la victime obtient la réparation intégrale des dommages subis par le fonds de garantie. II. Peuvent obtenir l… (extrait)
Notre droit social rend possible l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en cas de reconnaissance d'une maladie contractée dans le cadre professionnel. Le système de réparation se fonde essentiellement sur les tableaux de maladies professionnelles dont la création est décidée par les partenaires sociaux. Ce dispositif de réparation apparaît aujourd'hui insuffisant à plusieur… (extrait)