Retiré.
L’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les substances à usage biostimulant obtenues à partir de matières naturelles sans traitement chimique, dès lors que les quantités vendues sont inférieures à un seuil fixé par voie règlementaire. »
De droit, la règlementation en vigueur impose une longue et coûteuse procédure pour la mise sur le marché de substances non nocives pour l’homme et son environnement. En effet, celle-ci impose des études d’innocuité permettant d’autoriser, ou non, ces produits. Plus encore, le coût de l’étude repose sur un unique acteur tandis que la recette, une fois autorisée, serait réplicable sans coût pour un… (extrait)