Retiré.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 201-13-1. - Les contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu, au maximum, qu’une seule fois par an. »
L’objectif de cet amendement est de limiter les contrôles agricoles administratifs, techniques et économiques qui, effectués trop fréquemment, peuvent nuire à la compétitivité des exploitations agricoles.