Rejeté.
Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il indique le chiffre d’affaires prévisionnel fixé entre les parties d’un commun accord, et reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixées ».
Sur la base des recommandations formulées par les ateliers 5 et 7 des états généraux, qui se sont tenus à l’automne 2017, le plafonnement des avantages promotionnels, prévu par ordonnance prise sur la base de l’article 10 de la présente loi, envisagerait une double plafonnement par taux d’avantage de 34 % par rapport au prix de vente consommateurs, et la limitation à 25 % du chiffre d’affaires réa… (extrait)