Adopté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Il peut décider de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, après en avoir informé au préalable les parties. Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable. »
Il s’agit de permettre au médiateur et à sa seule initiative de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, sans enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95-125 du 8 février 199 5relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative . L’issue d’une médiation peut avoir valeur d’… (extrait)