Adopté.
Après le sixième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »
L'objet de cet amendement est de permettre un prix de rachat différentiel de l'électricité produite par méthanisation ou photovoltaïque lorsque les installations sont le fruit d'une démarche collective.