Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Art. 4. - Au chapitre V du titre Ier du livre III du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés deux articles 315-1 et 315-2 ainsi rédigés : « Art. 315-1. - L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311-1 et suivants. « Art. 315-2. - Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation… (extrait)
Cet amendement vise à incorporer dans la bonne section du code pénal le nouveau délit créé visant à pénaliser les occupants sans droit ni titre d’une occupation usurpée de la propriété d’autrui. L’article 315-1 crée et définit ce nouveau délit plus précisément. Cette usurpation frauduleuse de la propriété d’autrui s’apparente à un vol et peut dès lors être punie dans les mêmes conditions qu’un vol… (extrait)