Non soutenu.
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est complété par un phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette limitation à cent mètres ne s’applique pas lorsque le raccordement concerne un équipement d’intérêt général ou public notamment pour la téléphonie mobile ».
Lorsqu’une extension du réseau public d’électricité est rendue nécessaire par une opération, la contribution correspondant au branchement et à l’extension du réseau située sur le terrain de l’opération est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain de l’opération reste due par la commune. Les communes rurales… (extrait)