Rejeté.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , et l’interdiction de la vente et l’interdiction de l’utilisation des foyers ouverts conformément aux orientations du plan de protection de l’atmosphère dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère. ».
L’article L. 222-6 du code de l’environnement prévoit les mesures pouvant être mises en œuvre, au titre des plans de protection de l’atmosphère (PPA), par les autorités compétentes en matière de police. Ces mesures peuvent être préventives, d’application temporaire ou permanente. Y figure notamment la possibilité de prescrire la réduction des vitesses maximales autorisées. L’objet de cet amendemen… (extrait)