Non soutenu.
Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».
Cet amendement vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant de comptabiliser aux taux de logements locatifs sociaux les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. En effet, les aires permanentes d’accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjo… (extrait)