Amendement n° CE176 de M. Alain Ramadier sur après l'article 56, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - Après l’article 225-14-2 du code pénal, est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé : « Est qualifié de marchand de sommeil quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans laquelle se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace da… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une définition du marchand de sommeil et l’érige en délit pénal, et entend améliorer le fichage des marchands de sommeil et des actionnaires de SCI qui servent de support à leurs activités.