Rejeté.
Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants : « VI bis. - Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret. « Les organismes privés d’habitations à loyer modéré menti… (extrait)
L’obligation d’utiliser le concours comme mode de sélection d’un projet lorsque l’acheteur public, soumis à la loi MOP, désire réaliser un bâtiment est la garantie d’une concurrence ouverte, d’une maîtrise du choix des projets par les acheteurs publics. Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, crée une émulation qui a fait ses preuves en matière de qualité architectu… (extrait)