Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption sont également exercés sur les biens constitutifs des délits prévus à l’article 225-14 du code pénal, à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ou aux articles L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation ».
Cet amendement vise à simplifier les procédures d’expropriation, afin de lutter contre les marchands de sommeil. En l’état actuel de notre droit, le droit de préemption s’apparente à une procédure permettant à une personne publique de contraindre un particulier ou une personne morale à céder la propriété de son bien contre une indemnité. Aujourd’hui, l’expropriation ne peut intervenir que si elle … (extrait)