Rejeté.
Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »
Cet amendement propose de poser le principe d’une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d’être punie de six mois d’emprisonne… (extrait)