Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré l’alinéa suivant : « Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant est constaté dans les soixante-douze heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
La flagrance qui justifie l’intervention de la police en cas d’occupation sans droit ni titre de locaux à usage d’habitation doit être établie dans un délai de 48 heures. Un délai manifestement trop court dont bénéficient les squatteurs pour s’établir dans la durée. Le présent amendement vise à porter ce délai à 72 heures.