Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « Art. L. 312-2. - Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312-1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
La création d’un nouveau contrat de projet partenarial d’aménagement ne deviendra un outil efficace qu’à la condition d’y associer étroitement les communes, qui ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement des équipements publics (voirie, aménagement de l’espace public… (extrait)