Rejeté.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « 7° bis Des actions de promotion et d’accompagnement pour la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois, en conformité avec l’article L. 145-5 du code de commerce, en faveur des commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; ».
Les propriétaires de locaux commerciaux situés dans les centres villes de commune à forte attractivité touristique ne délivrent que des contrats de locations pour des activités saisonnières pour une courte durée ou une durée n’excédant pas 6 mois et pouvant parfois être insuffisante pour couvrir, sur certain territoire, la réalité d’une saison. En effet, ces propriétaires préfèrent parfois la vaca… (extrait)