Adopté.
Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-3-1. - L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité. Les obligatio… (extrait)