Adopté.
Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, IL est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-3-1. - L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques impose une procédure de publicité et mise en concurrence avant délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public. Elle implique d’organiser une procédure de publicité puis certainement une procédure de mise en concurrence tel que prévu par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des pe… (extrait)