Retiré.
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants : « 1° bis Après l’article L. 600-1-2, il est inséré un article L. 600-1-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 600-1-2-1. - Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contra… (extrait)
Cet amendement impose la production par le requérant, à peine d’irrecevabilité, des documents permettant d’apprécier son intérêt pour agir, c’est-à-dire des titres ou actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien ainsi que, pour les associations, les statuts de celles-ci, et le récépissé attestant de leur déclaration en préfecture (cette date étant … (extrait)