Non soutenu.
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par une article L. 423-18 ainsi rédigé : « Art. L. 423-18. - Les dépenses correspondant à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes du gardien ou du concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles gérés par des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge… (extrait)
Aujourd’hui, le salaire et les charges sociales et fiscales d’un gardien ou d’un concierge d’immeuble sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant à condition que l’intéressé assure l’entretien des parties communes avec sortie des poubelles. Avant le décret du 19 décembre 2008, si le gardien n’effectuait qu’une seule de ces tâches, ces dépenses n’étaient p… (extrait)