Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 126-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains, ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. « Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne rési… (extrait)
En l’état actuel, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. … (extrait)