Rejeté.
L’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé : l. - Sans préjudice de la possibilité de recourir aux marchés publics globaux mentionnés à la section IV, les acheteurs peuvent décider de passer un marché public, autre qu’un marché public de défense et de sécurité, en lots séparés, dont ils peuvent déterminer le nombre, la taille et l’objet. Sauf pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du II du présent article… (extrait)
Le présent texte propose d’aligner le régime français de l’allotissement en matière de marchés publics sur son texte source européen, l’article 46 de la directive 2014/24 UE du 26 février 2014, afin de simplifier les règles en la matière pour les acheteurs, tout en continuant de faciliter l’accès des PME à la commande publique. La directive 2014/24, transposée par l’ordonnance n°2015-899 du 23 jui… (extrait)