Retiré.
Après l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. - Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. »
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre … (extrait)