Retiré.
Après l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-4-1. - Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les communes littorales. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Dan… (extrait)