Retiré.
Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
Cet amendement vise à permettre la prise en compte des efforts communaux de construction et d’entretien d’aires permanentes d’accueil des gens du voyage dans les obligations en matière de logements sociaux issues de la loi SRU. Aujourd’hui, force est de constater que les communes ont peu d’attirance pour la construction et l’entretien d’aires d’accueil des gens du voyage si bien que les objectifs … (extrait)