Non soutenu.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 421-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-7-1. - Par décision de son conseil d’administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l’habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l’habitat régie par les articles L. 422-2 et R. 422-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les clauses non contrair… (extrait)
Les OPH par nature ne peuvent appartenir à un groupe au sens du code du commerce et ceci leur interdit une orientation qui peut être un choix stratégique de la collectivité pour tout à la fois conserver un outil et renforcer ses moyens en l’adossant à un groupe (action logement, habitat en région, etc…). L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité de transformer, purement et simplement, … (extrait)