Non soutenu.
Après le 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631-11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que … (extrait)
La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié l'article L.631-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui donne la définition de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Ces RHVS s’adressent aux publics accueillis à titre inconditionnel ainsi que les demandeurs d’asile. L’objet de cet amendement est d’inclure les RHVS dans la liste fixée par … (extrait)