Rejeté.
L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les règlements des plans locaux d’urbanisme comprennent des obligations en matière de réalisations d’aires de stationnement dans le cadre de la construction de logement, la location du logement locatif est subordonnée à la location concomitante de l’aire de stationnement. ».
La possibilité laissée au bailleur de dissocier la location de l’aire de stationnement de la location du logement, peut concrètement susciter, dans les rues ou quartiers concernés, de véritables situations d’engorgement du stationnement, les locataires ayant renoncé à la location d’une place de stationnement n’ayant pas pour autant renoncé à l’utilisation de leur véhicule, et se garant sur les pla… (extrait)