Adopté.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l’article L. 422-2-1. »
Cet amendement vise à maintenir, dans la gouvernance des sociétés de coordination, la présence de représentants élus des locataires des logements appartenant aux organismes HLM constituant ces sociétés. Cette obligation figure aujourd’hui à l’article L. 423-1-3 du CCH qui est abrogé par l’alinéa 14 du présent article. Même si les sociétés de coordination n’ont pas vocation à gérer directement des … (extrait)