Retiré.
Le IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En… (extrait)
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable fixe de nouvelles voies de recours pour un demandeur de logement n’ayant pas obtenu satisfaction dans un délai anormalement long. La commission de médiation départementale étudie la situation du requérant et décide d’accorder ou non un avis favorable pour un relogement ou un hébergement. Toutefois la commission de médiatio… (extrait)