Rejeté.
Le I de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25-12. »
Le bail mobilité est prévu pour une durée raccourcie, il est donc logique que soient encadrés les frais d’agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment pour que le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement. C’est l’objet de cet amendement.