Adopté.
Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-3-1. - L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Cet amendement propose de clarifier le fait que les installations de communications électroniques ne sont pas soumises aux procédures de mise en concurrence et de publicité pour l’occupation du domaine public. Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété d… (extrait)