Adopté.
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 121-10. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces n… (extrait)
Le patrimoine littoral est une richesse nationale et il appartient aux élus locaux, dans le cadre de leur responsabilités d’aménagement partagé et durable du territoire, de le préserver en lien avec les exigences d’un développement équilibré au service de la vie collective. Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles traditionnelles, est un enjeu majeur pour co… (extrait)