Rejeté.
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3. »
L’application du droit au logement opposable se heurte notamment à deux difficultés, à savoir l’insuffisance de l’offre de logements et sa répartition déséquilibrée entre territoires. Ce second aspect entraîne une spécialisation de certains territoires dans l’accueil de publics fragiles, quand d’autres s’inscrivent dans une logique protectionniste à l’égard de ces publics. Le présent amendement vi… (extrait)