Retiré.
Après la première phrase du I de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant : « Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code ».
L’ordonnance du 3 août 2016 a réformé les procédures de participation du public pour les projets ayant un impact sur l’environnement. A ce titre, l’article L. 120-1 du code de l’environnement prévoit l’application des principes de participation du public posés à cet article aux procédures de concertation préalables organisées en application du code de l’urbanisme (art L. 120-1 III). Le code de l’u… (extrait)