Adopté.
Le premier alinéa de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».
Si les organismes privés Hlm, à savoir les sociétés anonymes Hlm (ESH), les sociétés anonymes coopératives Hlm, sont libres d’insérer des clauses de paiement différé dans leur marché afin d’adapter au mieux leur trésorerie à leur projet, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat (OPH), en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime financier que leurs… (extrait)