Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « e) La description des travaux dont l’acquéreur, personne physique, se réserve l’exécution, lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15, et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. »
L’article 22 assouplit les règles de la VEFA pour permettre à l’acquéreur et au vendeur de se mettre d’accord afin que l’acquéreur puisse assurer lui-même certains travaux de finition. Le présent amendement propose de limiter cette possibilité à l’acquisition en VEFA par des particuliers, et de ne pas la prévoir lorsqu’il s’agit de personnes morales, pour deux raisons : - La personnalisation d’un … (extrait)