Rejeté.
Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
Cet amendement prévoit un accord exprès des personnes qui signent un contrat, notamment avec un opérateur de téléphonie, pour le démarchage, alors qu’aujourd’hui c’est seulement une information par l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d… (extrait)