Adopté.
Après l’article L. 224-54-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-54-2 ainsi rédigé : « Art. L. 224-54-2. - Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre V du présent code, une injonction à cesser tout… (extrait)
Cet amendement a pour objet de prévoir que, dès lors que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constate ou suspecte une fraude opérée par le biais d’un service et d’un numéro à valeur ajoutée, elle adresse à ce service une injonction à cesser son comportement illicite. Cette injonction est transmise à l’opérateur de communications électroniques exploitant le num… (extrait)