Retiré.
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 121-10. - Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers… (extrait)
Dans la même logique que l’amendement n°CE1 précédent, cet amendement vise à permettre à toutes les exploitations déjà existantes situées en espace proche du rivage de trouver des solutions aux blocages qu’elles rencontrent en gardant un contrôle par avis conformes des commissions départementales de la nature et de préservation des espaces naturels. Pour cela, cet amendement reprends la rédaction … (extrait)