Adopté.
A l’alinéa 2, substituer aux mots : « pour des activités conchylicoles », par les mots : « en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines ».
Les cultures marines, ou l’aquaculture, recouvrent principalement deux secteurs distincts, la conchyliculture et la pisciculture, ainsi que des activités plus marginales telle que l’algoculture. L’objet de cet amendement, outre l’aspect légistique, est d’étendre la portée du dispositif prévu à l’article 1 à l’ensemble des cultures marines, au-delà de la seule conchyliculture. En effet, l’aquacultu… (extrait)