Compléter l’alinéa 2 par les mots : « L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation. »
Cet amendement prévoit, comme c’est le cas aujourd’hui, que les SAFER peuvent demander une révision de prix, si le prix de vente leur paraît excessif, dès lors que le bâtiment n’a pas changé de destination. En effet, la révision de prix est impossible à mettre en œuvre lorsque le bâtiment change de destination, par exemple lorsqu’un bâtiment agricole est transformé en habitation : dans ce cas, le … (extrait)