Rejeté.
I. - Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « L’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié : « 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement europ… (extrait)
Afin de protéger les consommateurs des injonctions commerciales dont ils sont victimes par le démarchage téléphonique intempestif, le présent amendement instaure la règle du consentement explicite. Il prévoit que la prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que si le professionnel a reçu le consentement du consommateur, ou dans le cadre de sollicitations ayant un rapport direct… (extrait)