Le gestionnaire d’une infrastructure de charge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ouverte au public met à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de charge et à sa tarification. Il prend les mesures appropriées pour ouvrir l’accès de l’infrastructure à l’itinérance des services de recharge. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement vise à s’assurer de l’information complète du consommateur sur la puissance réelle maximum d’une borne de recharge et sur la tarification de son utilisation. Il tend également à garantir que ces infrastructures soient ouvertes à l’itinérance des services de recharge.