Non soutenu.
Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »
A tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales…). Toutefois, en pratique, les projets sont trop peu réalisés sur des surfaces artificialisées. Sur ce plan, les… (extrait)