Non soutenu.
I. - Le premier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement : » II. - En conséquence, le 2° de l’article L221-12 du code de l’énergie est abrogé.
Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie. Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pou… (extrait)