Amendement n° CE523 de Le Gouvernement sur après l'article 3, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

I. - À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 134-4-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-3. - En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil… (extrait)

L'exposé des motifs

Cette disposition complète les informations qui doivent être affichées dans le cas d’une vente ou d’une location d’un bien immobilier. Cela permet de mieux informer l’acquéreur ou le locataire sur ses futures dépenses, complémentaires au loyer ou à ses charges, liées à l’habitation du logement concernant le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire Le classement de la performance éne… (extrait)